Le fait pour un bailleur de proposer à ses locataires d’appartements des appareils de télévision équipés d’une antenne interne qui permet sans autre procédé de capter un signal pour permettre la retransmission d’émissions télévisées est une communication au public au sens de l’art. 3(1) Directive 2001/29.
Demeure ouverte la question de savoir si cette communication se fait auprès d’un nouveau public comme l’exige cette disposition. La réponse à cette question dépend de celle de savoir si les locataires changent régulièrement (location court terme) ou s’il s’agit de baux de longue durée. C’est à l’Amtsgericht de Potsdam qu’il incombera de répondre à cette question.
Cet arrêt est en phase avec celui rendu le 7 décembre 2006, CJUE, C-306/05 (SGAE) où la Cour avait considéré que le fait de proposer à des résidents dans les chambres d’hôtel un appareil téléviseur constituait une communication au public, indépendamment de la question de la technique utilisée pour retransmettre le signal. Il en va de même lorsque ces téléviseurs sont raccordés à une antenne centrale de l’hôtel permettant la réception de tels signaux (CJUE, 18 mars 2010, C-136/09), ce à la différence de la réception de chaînes de radio au travers d’un poste installé dans un véhicule automobile (CJUE, 2 avril 2020, C-753/18).
L’arrêt peut être consulté ici.