Le 3 avril 2025, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler à un plaideur manifestement peu au fait du droit des marques qu’il ne suffisait pas d’alléguer dans le cadre d’une action civile l’absence d’usage, mais qu’il fallait encore le rendre vraisemblable.
A défaut de preuve quelle qu’elle soit, la partie demanderesse à l’encontre de laquelle le non-usage de la marque est invoqué n’a pas besoin d’apporter la preuve d’un tel usage. Il lui suffit de convaincre le Tribunal que l’absence de non usage n’a pas été rendu vraisemblable.
Ainsi en a-t-il été dans le cas d’espèce, où le Tribunal fédéral a considéré que l’affaire devait être renvoyée à l’instance inférieure pour juger si les “pièces justificatives” invoquées par l’intimée mais non évoquées dans l’état de fait lacunaire du jugement attaqué permettait de rendre vraisemblable un tel usage.
C’est le lieu de rappeler que seule la procédure d’opposition permet à la partie attaquée de se contenter d’alléguer le non-usage. Que l’on soit dans la procédure administrative prévue par l’art. 35a LPM ou en procédure civile, la partie qui se prévaut du non-usage doit en revanche le rendre vraisemblable en apportant un minimum de preuves.