Amtsgericht München - GenAI and copyrights

Logos générés par l’intelligence artificielle et droit d’auteur : jusqu’où va la protection juridique ?

L’arrêt du Amtsgericht de Munich du 13 février 2026 : un signal fort pour l’IA générative.

Le 13 février 2026, le Amtsgericht de Munich a rendu une décision particulièrement instructive sur la protection par le droit d’auteur des contenus générés par l’intelligence artificielle. Le tribunal a jugé que plusieurs logos produits à l’aide d’un outil d’IA générative ne permettaient pas à leur utilisateur de revendiquer la qualité d’auteur ni des droits patrimoniaux correspondants.

Cette décision s’inscrit dans un débat désormais central : un résultat généré par un LLM ou un modèle de génération d’images peut-il constituer une œuvre protégée ?

Rappelant la jurisprudence européenne classique, le tribunal souligne qu’une œuvre n’est protégeable que si elle reflète la personnalité de son auteur, entendue comme la manifestation de choix créatifs libres et conscients.

Or, en l’espèce, cette condition n’était pas remplie.

I. Prompts, itérations et “sweat of the brow” : pourquoi l’effort ne suffit pas

Le demandeur invoquait un processus itératif, des prompts parfois très détaillés, ainsi qu’un investissement important en temps et en énergie.

Le tribunal écarte ces arguments en reprenant une approche déjà consacrée par l’US Copyright Office dans son rapport du 29 janvier 2025 : l’effort fourni est juridiquement indifférent (sweat of the brow theory). Seul compte le résultat objectivement observable.

Trois situations étaient examinées :

  • pour un premier logo, le prompt était trop général ;
  • pour un deuxième logo, malgré un prompt long de 1700 caractères, le résultat demeurait imprévisible, laissant l’essentiel du processus créatif à l’outil ;
  • pour un dernier logo, l’utilisateur s’était limité à choisir parmi quatre propositions générées.

Dans aucun cas le tribunal n’a identifié un apport créatif humain suffisamment perceptible dans le résultat final.

En pratique, cela signifie que les instructions données à un modèle d’IA, même sophistiquées, ne suffisent pas à caractériser une originalité protégeable.

L’IA générative n’est pas exclue par principe du droit d’auteur — mais la barre est haute.

Point important cependant : le tribunal allemand ne ferme pas totalement la porte à la protection des œuvres issues de l’IA.

Encore faut-il cependant que l’utilisateur parvienne à démontrer que ses prompts ont eu un impact créatif identifiable sur le résultat, et que les traits individuels de l’œuvre peuvent être retracés a posteriori dans l’historique des instructions.

Autrement dit, pour espérer une protection :

  • le chemin créatif doit être traçable,
  • le rôle humain doit être visible, et
  • les choix artistiques doivent transparaître dans le résultat final.

II.  Instructions, idées et co?auteurs : un vieux débat ravivé par les LLM

La problématique posée par le recours à des outils génératifs n’est pas nouvelle.

Elle fait écho à des affaires emblématiques bien antérieures à l’IA dans le domaine de l’art.

Dans l’affaire Renoir–Guino (1973), la Cour de cassation française avait admis que Guido était bien co-auteur des œuvres qu’il avait sculptées en exécutant les instructions d’un Renoir devenu physiquement incapable de sculpter lui?même.

À l’inverse, la Cour Suprême américaine avait jugé, dans Community for Creative Non?Violence v. Reid (490 US 730 [1989]), que de simples instructions — même précises — relèvent d’idées non protégeables.

Plus récemment encore, le Tribunal judiciaire de Paris (affaire Cattelan c. Druet, 2022) a adopté une approche inverse à celle de la Cour Suprême des Etats-Unis : le travail conceptuel de l’artiste contemporain Maurizio Cattelan a primé sur l’exécution matérielle à tout le moins d’une partie de l’œuvre par le sculpteur Daniel Ducret, excluant toute co?titularité de la part de ce dernier, quand bien même les œuvres en question trouvaient à bien des égards leur caractère emblématique dans les personnages en cire réalisés par Daniel Ducret (artiste ayant réalisé de nombreuses figures du Musée Grévin, qui avait il est vrai été rémunéré pour la réalisation de ces sculptures mais goûtait guère une valorisation significative au partage de laquelle il n’avait pas droit).

III.        Que retenir pour l’IA générative et les grands modèles de langage ?

Ces décisions dessinent une ligne directrice claire pour l’ère des LLM.

Ce qui ne suffit pas :

  • rédiger des prompts généraux ou même détaillés,
  • multiplier les itérations,
  • sélectionner un résultat parmi plusieurs propositions.

Ce qui devient crucial :

  • documenter le processus créatif,
  • démontrer des choix humains déterminants,
  • montrer comment les instructions façonnent concrètement le résultat en ce qu’il a d’individuel,
  • conserver l’historique des prompts comme élément probatoire.

IV.  Conclusion : du prompt engineering au droit d’auteur, un fossé juridique

L’arrêt du Amtsgericht de Munich illustre une réalité fondamentale : utiliser un LLM ou une IA générative ne fait pas automatiquement de vous l’auteur juridique du contenu produit.

Pour les designers, agences, équipes marketing, legal et compliance, cela implique une vigilance accrue sur la titularité des droits, sur la réutilisation commerciale des outputs, et sur la structuration contractuelle des projets intégrant de l’IA.

Plus les modèles deviennent puissants, plus pressante devient la réponse à cette question pour de nombreux corps de métiers dans le domaine de la création.